CABINET D'AVOCATS

LA CAUTION et quelques contestations propres à celle-ci. Disproportion, défaut d’information, mention manuscrite

Publié le : 11/05/2020 11 mai mai 05 2020

Vous êtes chef d’entreprise dirigeant, d’une PME, artisan commerçant, vous avez tous rencontré un jour la nécessité de vous porter caution personnelle de votre entreprise pour obtenir, un découvert, un prêt, un financement nécessaire à votre activité, sans cette caution vous ne pouviez simplement pas continuer à travailler. 

Cependant aujourd’hui pour des raisons divers et variées votre entreprise n’a pas pu payerla créance principale, à cause d’une liquidation judiciaire ou d’une difficulté passagère, la banque se prévalant de l’exigibilité anticipée du prêt. 

Les circonstances exceptionnelles liées au covid 19 et au confinement n’ont fait qu’alourdir la situation.

La banque exerce aujourd’hui un recours contre vous même personne physique et souhaite obtenir le remboursement de l’intégralité du prêt ou du découvert autorisé à la société. 

La banque n’a peut-être pas fait « son travail » correctement et vous pourriez bénéficier devant la juridiction d’une décision favorable.

Expert dans ce genre de contentieux, le cabinet peut vous conseiller et vous représenter pour défendre vos intérêts.
 

LA DISPROPORTION de la CAUTION.


La disproportion de la caution est un argument phare couramment développé par les cautions personnes physiques

L’article L 322-1 du code de la consommation 5ancien article L 341-4) dispose en effet : 

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Le créancier professionnel, c’est-à-dire le dispensateur de crédit, la banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement qui serait manifestement disproportionné.

La cour de cassation considère que « les revenus escomptés de l’opération « ne peuvent être pris en considération […] pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit ».

La question de la disproportion est une question soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, il vous faut donc contester cette caution devant la juridiction pour obtenir gain de cause.
 

Les questions nées du défaut d’information de la caution.


L’article L 313-22 du code de la consommation dispose : 

« les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. 

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »


Cet article impose une information annuelle de la caution, à charge pour la banque d’apporter la preuve dans son dossier par devant la juridiction que cette information annuelle a été donnée. 

A défaut la cour d’appel ou le tribunal prononcera la déchéance du droit aux intérêts échus pour la période considérée.

Sur le défaut d’information des incidents de paiement du débiteur principal. 

Votre créancier vous a-t-il informé en temps et heure des difficultés de votre débiteur principal ?

Le code de la consommation impose au créancier professionnel d’informé le débiteur dans le mois de l’incident.

L’article 331-1 du code de la consommation dispose : 
« Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. »

Sur l’exigence de la mention manuscrite. 

Sans refaire l’historique de l’exigence du formalisme de la caution, un formalisme rigoureux est nécessaire pour la validité de celle-ci. 

Désormais ses sont les articles L 331 et L 331-2 qui imposent ce formalisme.

Vous êtes en droit de demander une expertise graphologique pour prouver qu’il ne s’agit pas de votre écriture. (Rédacteur de la mention sur le document).

La mention manuscrite de la caution sera à vérifier avec votre avocat en rendez-vous.

Toute erreur sur la reproduction de celle-ci ou alors si celle-ci a été reproduite par une autre personne que la caution, peut entrainer la nullité du contrat de cautionnements. 

Sur la perte de vos droits, par la faute du créancier entrainant la décharge de votre obligation de caution.

L’article 20314 du code civil dispose 

« La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Que nous dit cet article un peu compliqué :

La caution serait « déchargée » si la banque a perdu par sa faute « par son fait » des droits en faveur de la caution. 
Cet article est à mettre en lien avec le bénéfice de subrogation de la caution. 

Si la caution règle une partie de la dette, elle doit pouvoir bénéficier des droits du créanciers à l’encontre du débiteur principal. 

Or si le créancier n’a pas préservé ses droits et privilèges, cette situation préjudicie à la caution qui est en droit de demander à être déchargée de son obligation. 

Cet article est d’ordre public, on ne peut y déroger par convention contraire, toute clause contraire étant réputé non écrite.  

Concrètement dans le cadre de votre procédure il faudra vérifier par exemple si le créancier a communiqué sa déclaration de créance. 

Notre cabinet d’avocat vérifiera cet aspect de la procédure et soulèvera ce moyen si nécessaire. 

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