CABINET D'AVOCATS

La déchéance de l'usufruit

Publié le : 25/02/2022 25 février févr. 02 2022

SUCCESSION,INDIVISIONS SUCCESORALES, USUFRUIT, NUE PROPRIETE

Si nul n’est censé resté en indivision il existe souvent des indivisions subies du fait d’une succession.
L’entente entre nue propriétaire et usufruitier n’est pas toujours de mise, le nue propriétaire ayan du mal a supporter des charges et obligations au bénéfice d’un usufruitiers qui ne se sent pas toujours obligé d’entretenir le bien.

Si les biens ne sont pas entretenus et dépérissent les enfants nue propriétaires  pourront solliciter devant le tribunal la déchéance de l’usufruit au vu de conserver le bien.  

L’article 578 du code civil dispose
« L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

Les causes d’extinctions classiques de l’usufruit son énumérées à l’article 617 du code civil qui dispose que  L'usufruit s'éteint :
« Par la mort de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;(usufruit temporaire)
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. »

La déchéance de l’usufruit ne pourra être que judiciaire et obtenu avec une procédure judiciaire.
Le code civil prévoit que l’usufruitier peut perdre son droit par l’abus qu’il en fait ou par l’usage qu’il en fait.

L’usufruitier qui laissereai pour exemple déperir son bien peut se voir poursuivre paar le nue propriétaire en déchéance de l’usufruit en application de l’article 618 du code civil.

L'article 618 du Code civil dispose :
 « l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. »

La cour de cassation a retenu  la validité d’une décision de la cour d’appel qui a  prononcé la déchéance de l'usufruit en constatant qu'un défaut d'entretien remontant à 19 années et imputable à l'usufruitier,
Et ce même si le nu-propriétaire avait la charge de procéder en même temps qu'elle à des travaux confortatifs,
Le comportement de l’usufruitier avait entrainé la détérioration du gros œuvre des immeubles ; et, en retenant aussi le changement dans la destination du bien grevé, il ne fait qu'apprécier souverainement la gravité de la faute commise.

En conséquence le défaut d’entretien courant de l’usufruitier dont il a la charge lui est sanctionnable par une procédure end échéance de l’usufruit.

La preuve incombant au demandeur, le nue propriétaire devra dans une procédure en déchéance de l’usufruit prouver le mauvais état du bien et l’abandon de l’usufruitier pour diligenter une telle procédure. (attestation de témoins, constat d’huissiers, ou tout autre preuve admissible etc...)

Pour plus de renseignements prenez rendez-vous avec le cabinet.

Historique

<< < 1 > >>